Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Partie au mariage âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans
2017, ch. 10, art. 2
20(1)Lorsque l’une ou l’autre des parties à un mariage projeté, exception faite d’une partie ayant été mariée auparavant, est âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, le consentement de son père et de sa mère est exigé avant qu’une licence soit délivrée. Si l’un des parents est décédé ou s’ils sont séparés et que l’un d’eux ne subvient pas à ses besoins, le parent survivant ou celui qui subvient à ses besoins ou, s’ils sont tous les deux décédés, son tuteur dûment nommé, le cas échéant, donne le consentement. Ce consentement est attesté par un affidavit dont le registraire fournit la formule.
20(2)On ne peut procéder à la délivrance d’une licence sans l’obtention du consentement exigé au paragraphe (1), le cas échéant, ni avant que le délivreur de licences en ait constaté l’authenticité.
20(3)Lorsque le père et la mère d’une partie qui est âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, et qui n’a pas été mariée auparavant, sont décédés et qu’elle n’a pas de tuteur dûment nommé, le délivreur de licences, sur production et dépôt par la partie d’un affidavit exposant les faits et d’un certificat de naissance de cette partie dûment authentifié, peut accorder la licence après s’être assuré de la véracité des faits.
20(4)Lorsque la personne dont le présent article exige le consentement est atteinte d’incapacité mentale, réside à l’extérieur de la province ou refuse ou retire déraisonnablement ou arbitrairement son consentement au mariage, la personne qui a besoin du consentement pour se marier peut, par voie d’avis de requête présenté à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, lui demander de rendre un jugement déclaratoire en application du présent article. Le juge examine l’avis de requête par voie sommaire et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, il rend une décision déclarant le mariage justifié et sa décision vaut, à toutes fins, consentement de la personne dont le consentement au mariage était exigé.
20(5)Avant que ne soit délivrée la licence autorisant la célébration du mariage, le dépôt du consentement exigé en application du paragraphe (1) ou du jugement déclaratoire rendu en application du paragraphe (4) doit s’effectuer auprès du délivreur de licences.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 19; 1979, ch. 39, art. 10; 1983, ch. 50, art. 8; 1986, ch. 52, art. 13; 1991, ch. 9, art. 5; 1995, ch. 10, art. 9; 2017, ch. 10, art. 3; 2023, ch. 17, art. 149
Partie au mariage âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans
2017, ch. 10, art. 2
20(1)Lorsque l’une ou l’autre des parties à un mariage projeté, exception faite d’une partie ayant été mariée auparavant, est âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, le consentement de son père et de sa mère est exigé avant qu’une licence soit délivrée. Si l’un des parents est décédé ou s’ils sont séparés et que l’un d’eux ne subvient pas à ses besoins, le parent survivant ou celui qui subvient à ses besoins ou, s’ils sont tous les deux décédés, son tuteur dûment nommé, le cas échéant, donne le consentement. Ce consentement est attesté par un affidavit dont le registraire fournit la formule.
20(2)On ne peut procéder à la délivrance d’une licence sans l’obtention du consentement exigé au paragraphe (1), le cas échéant, ni avant que le délivreur de licences en ait constaté l’authenticité.
20(3)Lorsque le père et la mère d’une partie qui est âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, et qui n’a pas été mariée auparavant, sont décédés et qu’elle n’a pas de tuteur dûment nommé, le délivreur de licences, sur production et dépôt par la partie d’un affidavit exposant les faits et d’un certificat de naissance de cette partie dûment authentifié, peut accorder la licence après s’être assuré de la véracité des faits.
20(4)Lorsque la personne dont le présent article exige le consentement est atteinte d’incapacité mentale, réside à l’extérieur de la province ou refuse ou retire déraisonnablement ou arbitrairement son consentement au mariage, la personne qui a besoin du consentement pour se marier peut, par voie d’avis de requête présenté à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, lui demander de rendre un jugement déclaratoire en application du présent article. Le juge examine l’avis de requête par voie sommaire et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, il rend une décision déclarant le mariage justifié et sa décision vaut, à toutes fins, consentement de la personne dont le consentement au mariage était exigé.
20(5)Avant que ne soit délivrée la licence autorisant la célébration du mariage, le dépôt du consentement exigé en application du paragraphe (1) ou du jugement déclaratoire rendu en application du paragraphe (4) doit s’effectuer auprès du délivreur de licences.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 19; 1979, ch. 39, art. 10; 1983, ch. 50, art. 8; 1986, ch. 52, art. 13; 1991, ch. 9, art. 5; 1995, ch. 10, art. 9; 2017, ch. 10, art. 3
Partie au mariage âgée de moins de 18 ans
20(1)Lorsque l’une ou l’autre des parties à un mariage projeté, exception faite d’une partie ayant été mariée auparavant, est âgée de moins de 18 ans, le consentement de son père et de sa mère est exigé avant qu’une licence soit délivrée. Si l’un des parents est décédé ou s’ils sont séparés et que l’un d’eux ne subvient pas à ses besoins, le parent survivant ou celui qui subvient à ses besoins ou, s’ils sont tous les deux décédés, son tuteur dûment nommé, le cas échéant, donne le consentement. Ce consentement est attesté par un affidavit dont le registraire fournit la formule.
20(2)On ne peut procéder à la délivrance d’une licence sans l’obtention du consentement exigé au paragraphe (1), le cas échéant, ni avant que le délivreur de licences en ait constaté l’authenticité.
20(3)Lorsque le père et la mère d’une partie qui est âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, et qui n’a pas été mariée auparavant, sont décédés et qu’elle n’a pas de tuteur dûment nommé, le délivreur de licences, sur production et dépôt par la partie d’un affidavit exposant les faits et d’un certificat de naissance de cette partie dûment authentifié, peut accorder la licence après s’être assuré de la véracité des faits.
20(4)Lorsque la personne dont le présent article exige le consentement est atteinte d’incapacité mentale, réside à l’extérieur de la province ou refuse ou retire déraisonnablement ou arbitrairement son consentement au mariage, la personne qui a besoin du consentement pour se marier peut, par voie d’avis de requête présenté à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, lui demander de rendre un jugement déclaratoire en application du présent article. Le juge examine l’avis de requête par voie sommaire et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, il rend une décision déclarant le mariage justifié et sa décision vaut, à toutes fins, consentement de la personne dont le consentement au mariage était exigé.
20(5)Avant que ne soit délivrée la licence autorisant la célébration du mariage, le dépôt du consentement exigé en application du paragraphe (1) ou du jugement déclaratoire rendu en application du paragraphe (4) doit s’effectuer auprès du délivreur de licences.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 19; 1979, ch. 39, art. 10; 1983, ch. 50, art. 8; 1986, ch. 52, art. 13; 1991, ch. 9, art. 5; 1995, ch. 10, art. 9
Partie au mariage âgée de moins de 18 ans
20(1)Lorsque l’une ou l’autre des parties à un mariage projeté, exception faite d’une partie ayant été mariée auparavant, est âgée de moins de 18 ans, le consentement de son père et de sa mère est exigé avant qu’une licence soit délivrée. Si l’un des parents est décédé ou s’ils sont séparés et que l’un d’eux ne subvient pas à ses besoins, le parent survivant ou celui qui subvient à ses besoins ou, s’ils sont tous les deux décédés, son tuteur dûment nommé, le cas échéant, donne le consentement. Ce consentement est attesté par un affidavit dont le registraire fournit la formule.
20(2)On ne peut procéder à la délivrance d’une licence sans l’obtention du consentement exigé au paragraphe (1), le cas échéant, ni avant que le délivreur de licences en ait constaté l’authenticité.
20(3)Lorsque le père et la mère d’une partie qui est âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, et qui n’a pas été mariée auparavant, sont décédés et qu’elle n’a pas de tuteur dûment nommé, le délivreur de licences, sur production et dépôt par la partie d’un affidavit exposant les faits et d’un certificat de naissance de cette partie dûment authentifié, peut accorder la licence après s’être assuré de la véracité des faits.
20(4)Lorsque la personne dont le présent article exige le consentement est atteinte d’incapacité mentale, réside à l’extérieur de la province ou refuse ou retire déraisonnablement ou arbitrairement son consentement au mariage, la personne qui a besoin du consentement pour se marier peut, par voie d’avis de requête présenté à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, lui demander de rendre un jugement déclaratoire en application du présent article. Le juge examine l’avis de requête par voie sommaire et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, il rend une décision déclarant le mariage justifié et sa décision vaut, à toutes fins, consentement de la personne dont le consentement au mariage était exigé.
20(5)Avant que ne soit délivrée la licence autorisant la célébration du mariage, le dépôt du consentement exigé en application du paragraphe (1) ou du jugement déclaratoire rendu en application du paragraphe (4) doit s’effectuer auprès du délivreur de licences .
L.R. 1973, ch. M-3, art. 19; 1979, ch. 39, art. 10; 1983, ch. 50, art. 8; 1986, ch. 52, art. 13; 1991, ch. 9, art. 5; 1995, ch. 10, art. 9